Code wallon de l’action sociale et de la santé
Livre IV – Titre II – Chapitre III. – Accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance des établissements et installations destinées au public
Section 1re. – Définitions
Art. 327. Au sens du présent chapitre, on entend par:
1° « chien d’assistance »: tout chien dressé ou en cours de dressage accompagnant des personnes handicapées dans leurs déplacements et actes de la vie quotidienne;
2° « établissements et installations destinés au public »: tous bâtiments ou parties de bâtiments, lieux et espaces, publics ou privés, destinés à un usage public ainsi que les transports rémunérés de personnes.
Section 2. – Conditions d’accès
Art. 328. L’accès aux établissements et installations destinés au public est autorisé aux chiens d’assistance.
Cette autorisation ne peut être conditionnée par un paiement supplémentaire de quelque nature que ce soit, à moins que celui-ci constitue la contrepartie d’un service spécifique, évaluable économiquement.
Art. 329. Par dérogation à l’article 328, alinéa 1er, l’accès aux établissements et installations destinés au public
peut être refusé:
– par un règlement spécifique à ces lieux motivé par des exigences d’hygiène, de santé publique, de sécurité ou d’impossibilité d’aménagement raisonnable;
– en vertu d’une disposition légale ou réglementaire contraire.
Ce refus doit être porté à la connaissance du public par voie d’affichage au moyen du modèle défini par le Gouvernement.
Les restrictions en matière d’hygiène et de santé publique seront admises dès lors qu’il s’agit de locaux ou parties de locaux spécifiquement consacrés à l’administration de soins ou à la réalisation d’actes médico-techniques ou dès lors qu’il s’agit de locaux ou parties de locaux fréquentés par vocation par des personnes non chaussées.
Art. 330. Est reconnu comme chien d’assistance au sens du présent chapitre le chien dressé par un instructeur ou une association agréés selon les normes et la procédure définies par le Gouvernement.
Section 3. – Contrôle et surveillance
Art. 331. Quiconque refuse l’accès d’un chien d’assistance aux établissements et installations destinés au public sur la base d’un règlement tel que visé à l’article 329 du présent chapitre insuffisamment motivé est punissable d’une amende de 26 à 100 euros.
Art. 332. Le contrôle et la surveillance de l’application des dispositions du présent chapitre, ainsi que des mesures réglementaires prises en exécution de celui-ci, sont assurés par les services de l’AWIPH.
Art. 333. Le Gouvernement remet annuellement au Parlement wallon, selon les modalités qu’il détermine, un rapport sur l’exécution du présent chapitre.