Titre IV – Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite
Chapitre 1 – Généralités
Article 1 – champ d’application
§ 1. Le présent titre s’applique à l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Le présent titre s’applique :
1° aux actes et travaux soumis à permis d’urbanisme par l’article 98, § 1er, alinéa 1er, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, qui concernent les bâtiments ou équipements énumérés au § 3 ;
2° aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l’obtention d’un permis d’urbanisme, visés à l’article 98, § 2 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, qui concernent les bâtiments ou équipements énumérés au § 3.
3° aux actes et travaux visés à l’article 98, § 3 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, pour lesquels un règlement d’urbanisme impose un permis.
§ 3. Les bâtiments ou équipements visés par le présent règlement sont :
1° les bâtiments et espaces destinés aux activités récréatives, touristiques et socioculturelles, aux conférences et aux expositions, ainsi qu’aux plaines de jeux ;
2° les bâtiments destinés à l’exercice d’un culte ou à l’expression d’idées philosophiques, religieuses et politiques ;
3° les établissements destinés aux personnes âgées et/ou aux personnes handicapées ;
4° les établissements et espaces destinés à la pratique du sport et de la vie de plein air ;
5° les immeubles à usage de bureaux, établissements de commerce, centres commerciaux, hôtels et appart-hôtels, restaurants et cafés en cas de construction neuve; pour la rénovation, les mêmes immeubles dont les locaux accessibles au public ont une superficie nette totale est d’au moins 200 m².
Par « superficie nette totale », on entend le total des surfaces des planchers à l’exclusion :
– des locaux offrant une hauteur libre de moins de 2,20 mètres ;
– des locaux affectés au parcage ;
– des locaux situés sous le niveau du sol et qui sont affectés aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts.
Les dimensions des planchers sont mesurées entre le nu des murs intérieurs ;
6° les hôpitaux, cliniques, polycliniques, centres de soins et assimilés, centres d’aide médicale, familiale, sociale et de santé mentale, les centres funéraires ;
7° les parkings ou bâtiments destinés aux parkings ;
8° les toilettes publiques ;
9° les bureaux de poste, de télégraphe et de téléphone, les banques et autres établissements financiers ;
10° les juridictions et les administrations publiques, les cours et tribunaux et leurs greffes, ainsi que tout lieu accueillant les assemblées, les conseils des divers organismes représentant les institutions publiques ;
11° les établissements pénitentiaires et de rééducation ;
12° les établissements d’accueil, d’enseignement et de formation, en ce compris les internats et les établissements destinés à la petite enfance ;
13° les bâtiments d’aéroport accessibles au public ;
14° les parties communes des immeubles de logements multiples équipés d’ascenseur jusque et y compris la porte d’entrée des logements; et en cas de construction neuve, les parties communes y compris les portes d’entrée de chaque logement du rez-de chaussée des immeubles dépourvus d’ascenseur ;
15° les gares et les stations de transports en commun, en ce compris les quais ;
16° les téléphones publics ;
17° les boîtes aux lettres publiques ;
18° les distributeurs de billets de banque ;
19° les appareils permettant le libre service par des moyens électroniques ;
20° tous les espaces extérieurs de loisir et de promenade tels que parcs, cimetières,… .
§ 4. Le présent règlement ne s’applique pas aux actes et travaux relatifs à une construction existante dans la mesure où ceux-ci visent au maintien de cette construction et n’apportent pas de modification majeure à celle-ci.
Article 2 – Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par :
1° aire d’approche : surface nécessaire au déplacement d’une personne en chaise roulante ;
2° aire de rotation : surface nécessaire aux manoeuvres de pivotement d’une personne en chaise roulante ;
3° modification majeure : tous les actes et travaux qui ont pour objet :
1 – les transformations qui touchent à la structure du bâtiment, notamment la construction d’une extension ou d’un étage supplémentaire ;
2 – la modification des destinations ou de leur répartition ;
3 – la modification du nombre de logements ;
4° personne à mobilité réduite : personne dont les facultés de déplacement à pied sont réduites de manière temporaire ou définitive.
Chapitre II – Normes relatives aux accès aux bâtiments
Article 3 – Symbole international d’accessibilité
§ 1. Le symbole international d’accessibilité visé à l’article 4 de la loi du 17 juillet 1975 relative à l’accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public, est apposé à l’entrée des bâtiments disposant d’un équipement répondant aux conditions d’accessibilité imposées par le présent règlement.
Ce symbole consiste en une plaque figurant en blanc, sur fond réfléchissant bleu, la silhouette d’une personne assise dans une chaise roulante.
§ 2. La plaque est apposée à un endroit visible, à droite de l’entrée, ainsi que sur les équipements intérieurs et extérieurs destinés aux personnes à mobilité réduite.
§ 3. En plus du sigle international d’accessibilité, les bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite sont signalés par un ou plusieurs écriteaux, des pictogrammes et des indications en braille indiquant les activités ou services proposés dans le bâtiment.
Article 4 – Voie d’accès
Les bâtiments accessibles au public comportent au moins une voie d’accès de 1,20 m de large. Cette voie d’accès est située à proximité immédiate de l’entrée principale et répond à l’une des deux conditions suivantes :
1° être de plain pied ou à défaut présenter un ressaut d’une hauteur de 0,02 m maximum, biseauté à 30° maximum; toute marche est proscrite ;
2° avoir une rampe répondant aux conditions fixées par l’article 5 ;
Une signalisation écrite et complétée par des pictogrammes et/ou des lignes guides colorée est apposée sur le trajet accessible aux personnes à mobilité réduite afin qu’elles puissent se diriger aisément.
Le revêtement de sol de la voie d’accès est dur et antidérapant, sans obstacle au pied ou à la roue et assure une bonne orientation des personnes malvoyantes et non voyantes.
Article 5 – Caractéristiques de la rampe
§ 1. L’inclinaison de la rampe est de maximum 5 % pour une longueur maximale de 10 m.
Lorsque le respect des conditions énoncées à l’alinéa 1er est techniquement impossible, la rampe présente une inclinaison de :
– maximum 7 % pour une longueur maximum d’un tenant de 5 m ;
– maximum 8 % pour une longueur maximum d’un tenant de 2 m ;
– maximum 12 % pour une longueur maximum d’un tenant de 0,50 m
Aux deux extrémités de la rampe et après chaque longueur maximale, un palier ou une aire de repos d’une longueur minimum de 1,50 m est aménagé.
Le croquis n°1 en annexe 1 du présent titre illustre le présent paragraphe.
§ 2. Les bords latéraux libres de la rampe, des paliers et des aires de repos sont garnis d’une bordure d’une hauteur minimum de 0,05 m.
La rampe, les paliers et les aires de repos sont équipés des deux côtés d’une double main-courante continue dont les lisses se situent respectivement à 0,75 m et à 1,00 m du sol. L’espace libre entre les deux doubles mains-courantes est de 1,20 m minimum.
§ 3. Latéralement, la rampe ne peut avoir un dévers supérieur à 2 %.
Article 6 – Porte d’entrée
§ 1. Au moins une porte d’entrée assure un libre passage de minimum 0,95 m. Cette porte est battante, à va-et-vient ou coulissante. L’éventuel mécanisme commandant l’ouverture manuelle est située à 0,80 m du sol. Dans le cas des doubles portes, un seul battant ouvert doit permettre le libre passage.
Le seuil éventuel ne peut présenter un ressaut de plus de 0.02 m , celui-ci doit être biseauté à 30° maximum.
La porte fermant automatiquement est équipée d’un mécanisme de ralentissement avec un temps de verrouillage de 6 secondes minimum; la résistance à l’ouverture doit être de 3 kilos (30 N) maximum.
Les parties vitrées de la porte sont en verre de sécurité et comportent un marquage contrasté.
Les sorties de secours répondent aux mêmes caractéristiques que la porte d’entrée.
§ 2. Le palier précédant l’aire d’ouverture de la porte a au minimum 1,50 m de longueur et au minimum 1,50 m de largeur hors débattement des portes.
Chapitre III – Normes relatives aux accès aux parkings
Article 7 – Emplacements de parking réservés aux personnes à mobilité réduite
Les parkings des bâtiments visés à l’article 1er et les bâtiments destinés aux parkings comportent au moins deux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite et au moins un emplacement supplémentaire de ce type par tranche de 50 emplacements.
Les emplacements de stationnement ont une surface non meuble. Ils sont réservés sur une surface horizontale, ont une largeur de minimum 3,30 mètres et sont situés à proximité des voies d’accès visées à l’article 4. Ils sont signalés tant verticalement qu’horizontalement au moyen du symbole international d’accessibilité.
Lorsque les emplacements sont organisés en manière telle que les véhicules se situent les uns derrière les autres, la longueur des emplacements réservés est de 6,00 m minimum. La largeur peut être réduite à 2,50 m s’il n’y a pas d’obstacle latéral.
Dans le cas de parkings gardés, les personnes doivent pouvoir s’annoncer, à l’entrée, de manière orale et visuelle (vidéoparlophonie).
Chapitre IV – Normes relatives à la circulation interne dans les bâtiments
Article 8 – Signalisation
Une signalisation est apposée sur le trajet destiné aux personnes à mobilité réduite afin qu’elles puissent se diriger aisément dans le bâtiment.
Au besoin, la signalisation écrite est complétée par des pictogrammes et/ou des lignes guides colorées. Les systèmes sonores d’alerte sont doublés de signaux lumineux.
Article 9 – Couloirs
Les couloirs ont au minimum 1,50 m de largeur.
Dans les parties sans croisement ni retournement possible, d’une longueur maximale de 15 m, visibles sur toute leur longueur, les couloirs peuvent être réduits à un minimum de 1,20 m de largeur.
Un passage libre de 0,90 m de largeur est toléré ponctuellement au droit d’un obstacle si la longueur de celui-ci n’est pas supérieure à 0,50 m et s’il n’y a pas un autre obstacle à moins de 1,50 m. Dans ce cas, ces objets saillants du type dévidoirs d’incendie, boîtes aux lettres, radiateurs, tablettes,… qui dépassent de plus de 0,20 m le mur ou le support auquel ils sont fixés, sont pourvus latéralement d’un dispositif solide se prolongeant jusqu’au sol, permettant aux personnes handicapées de la vue de détecter leur présence.
Dans les couloirs, les rampes répondent aux conditions fixées par l’article 5.
Article 10 – Portes intérieures
En cas de construction neuve, toutes les portes intérieures répondent aux mêmes conditions que celles imposées par l’article 6 mais avec un libre passage de minimum 0,85 m. La longueur du mur situé dans le prolongement de la porte fermée, du côté de la poignée, est de 50 cm minimum.
Dans le cas des doubles portes, un seul battant ouvert doit permettre le libre passage. Les ferme-portes sont à proscrire dans la mesure du possible, sinon ils sont équipés d’un mécanisme de ralentissement avec un temps de verrouillage de 6 secondes minimum; la résistance à l’ouverture doit être de 3 kilos (30 N) maximum. Dans le cas de portes coupe feu, il est préférable d’opter pour un système de fermeture à rétenteur magnétique. En cas de travaux relatifs à une construction existante non visés par l’article 1 § 4, les portes intérieures répondent aux mêmes conditions, à l’exception des locaux de service non accessibles au public.
Article 11 – Ascenseurs
§ 1. Les niveaux des locaux ouverts au public qui ne peuvent être atteints par plans inclinés tels que décrits à l’article 5, sont accessibles par au moins un ascenseur adapté aux personnes à mobilité réduite ou un élévateur plate-forme. Une signalisation spécifique indique leur emplacement.
§ 2. Les ascenseurs adaptés aux personnes à mobilité réduite réunissent les conditions suivantes :
1° la cabine a au minimum 1,40 m de profondeur et 1,10 m de largeur ;
2° le mécanisme de l’ascenseur permet une mise à niveau à 0,005 m; l’espace vide entre le plancher de l’étage et le sol de la cabine doit être inférieur à 0.02 m ;
3° les boutons d’appel à l’extérieur de la cabine et ceux à l’intérieur de la cabine, d’alarme et de sélection des étages et le téléphone sont placés à une hauteur comprise entre 0,80 et 0,90 m. de façon à être accessible. Tout bouton est situé à 0,50 m minimum d’un angle rentrant. Les boutons sont en relief par rapport à la paroi de la cabine ou au mur, de couleur contrastée et ont un diamètre ou côté de 0,03 m minimum. L’interruption de la main courante signale l’emplacement des boutons.
Toutes les indications écrites sont traduites en braille. Le système de communication doit être visuel et doublé d’une synthèse vocale ;
4° le palier a une aire de rotation de minimum 1,50 m de diamètre ;
5° le sol est couvert d’un revêtement antidérapant, sans obstacle au pied ou à la roue ;
6° les trois parois sont munies d’une main courante placée à 90 cm du sol et à 35 mm de la paroi ;
7° la paroi faisant face à la porte, si celle-ci n’est pas vitrée, est équipée d’un miroir afin de faciliter les manœuvres d’une personne en chaise roulante ;
8° un siège rabattable est mis à disposition dans les cabines desservant plus de 10 niveaux.
Les portes palières des ascenseurs adaptés aux personnes à mobilité réduite réunissent les conditions suivantes :
1° avoir au minimum 0,90 m de largeur de passage libre ;
2° être coulissantes automatiques avec une temporisation minimale de 6 secondes de l’ouverture et de la fermeture ;
3° avoir un bord sensible au contact.
§ 3. Les élévateurs verticaux à plate-forme sont autorisés pour franchir au maximum 1,80 m hors gaine fermée.
Article 12 – Escaliers
Les marches d’escalier sont antidérapantes et d’une hauteur maximale de 0,18m.
Chaque escalier est équipé, de chaque côté, d’une double main-courante continue y compris le long des paliers, dont les lisses sont situées à une hauteur de 0,65 m et 0,90 m par rapport aux nez des marches et de 0,75 m et 1,00 m par rapport au niveau des paliers. Du côté du mur, cette double main-courante dépasse l’origine et l’extrémité de l’escalier de 0,40 m.
Au sommet de chaque volée d’escalier, à 0,50 m de la première marche, un revêtement au sol de 0,60 m est installé en léger relief pour l’éveil à la vigilance des personnes handicapées de la vue.
Un changement de couleur contrasté, permet d’identifier aisément la première et la dernière marche, en ce compris aux franchissements de paliers.
Chapitre V – Normes relatives aux équipements
Article 13 – Toilettes
§ 1. Là où des toilettes sont mises à la disposition du public, l’une d’entre elles, est adaptée aux personnes à mobilité réduite et au moins une toilette supplémentaire de ce type est prévue par tranche de 20 toilettes.
§ 2. Les toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite ont une superficie au sol minimale de 1,50 m x 1,50 m. Une aire de rotation de 1.50 m doit être possible.
Dans la toilette, un espace libre de tout obstacle, d’au moins 1,10 m de large est prévu d’un côté de l’axe de la cuvette et est situé dans l’axe de la porte.
Des barres d’appui rabattables indépendamment l’une de l’autre sont prévues à 0,35 m de l’axe de la cuvette. Ces poignées sont situées à 0,80 m du sol et ont une longueur de 0,80 m minimum.
La porte des toilettes réunit les conditions suivantes :
1° s’ouvrir vers l’extérieur du local ;
2° permettre un libre passage de minimum 0, 85 m ;
3° avoir, sur sa face externe, une poignée placée à une hauteur comprise entre 0,80 m et 0,85 m ;
4° avoir, sur toute la largeur de sa face interne, une lisse placée à une hauteur comprise entre 0,80 m et 0,85 m ;
5° pouvoir, en cas de nécessité, être ouverte depuis l’extérieur.
La hauteur du siège mesurée à partir du sol doit être de 0,50 m. Celui-ci doit être de type suspendu afin de permettre l’aire de rotation de 1,50 m, en cas de superficie minimale du local de 1,50 m x 1,50 m.
Le croquis n°2 en annexe 1 du présent titre illustre le présent paragraphe.
§ 3. Là où des lavabos sont mis à la disposition du public, au moins l’un d’entre eux est placé à une hauteur de maximum 0,80 m, avec un espace laissé libre sous le lavabo d’une profondeur de 60 cm afin d’en permettre un accès de face. Le miroir a une hauteur de 0,90 m minimum et son bord inférieur est placé à une hauteur de 0,90 m du sol. Les robinets sont actionnés aisément par une manette ou un contacteur sensoriel.
Article 14 – Salles de bain – Cabines d’essayage – Cabines de douche – Chambres
§ 1. Là où des salles de bain sont mises à disposition du public, l’une d’entre elles est adaptée aux personnes à mobilité réduite et au moins une salle de bain supplémentaire de ce type est prévue par
tranche supplémentaire de 20. Les salles de bain réunissent les conditions suivantes :
1° une aire de rotation, hors débattement de porte, de 1,50 m de diamètre est prévue à l’intérieur ;
2° une aire d’approche de 0,90 m de large est prévue le long de la baignoire ;
3° le bord supérieur de la baignoire est à une hauteur de 0,50 m du sol ;
4° une tablette de transfert de 0,50 m minimum de longueur est située en tête de baignoire à la même hauteur que celle-ci et sur toute sa largeur ;
5° une barre horizontale de minimum 0,80 m de longueur est fixée au mur latéral à la baignoire à une hauteur de 0,70 m du sol à proximité de la tablette de transfert ;
6° sous la baignoire, un espace libre de 0,14 m de haut et de 1,1 m de large est prévu pour permettre l’usage éventuel d’un lève-personne.
Le croquis n°3 en annexe 1 du présent titre illustre le présent paragraphe.
§ 2. Là où des cabines d’essayage sont mises à disposition du public, au moins l’une d’entre elles est adaptée aux personnes à mobilité réduite, et au moins une cabine d’essayage supplémentaire de ce type est prévue par tranche de 20.
Les cabines d’essayage réunissent les conditions suivantes :
1° une aire de rotation, hors débattement de porte, de 1,50 m de diamètre, est prévue à l’intérieur de la cabine ;
2° un siège rabattable antidérapant, intérieur à la cabine, est fixé à une hauteur de 0,50 m du sol ;
3° le porte – manteau ne peut se situer à plus de 1,30 mètre du sol.
§ 3. Là où des cabines de douche sont mises à disposition du public, au moins l’une d’entre elles est adaptée aux personnes à mobilité réduite, et au moins une cabine de douche supplémentaire de ce type est prévue par tranche de 20.
Les cabines de douche réunissent les conditions suivantes :
1° une aire de rotation, hors débattement de porte de 1,50 m de diamètre, est prévue à l’intérieur du local douche ;
2° le sol, en pente douce de 2% maximum permet l’évacuation des eaux sans avoir recours à un bac de douche; le revêtement de sol est antidérapant ;
3° un siège rabattable antidérapant de 0,40 m x 0,40 m est fixé au droit de la douche à une hauteur de 0,50 m du sol ;
4° des poignées rabattables, indépendantes l’une de l’autre, sont prévues à une distance de 0,35 m de l’axe du siège; elles sont situées à une hauteur de 0,80 m du sol et ont une longueur de 0,80 m minimum.
Le croquis n°4 en annexe 1 du présent titre illustre le présent paragraphe.
§ 4. Là où des chambres sont mises à la disposition du public, l’une d’entre elles est adaptée aux personnes à mobilité réduite et au moins une chambre supplémentaire de ce type est prévue par tranche de 20.
Les chambres réunissent les conditions suivantes :
1° une aire de rotation, hors débattement de porte, de 1,50 m de diamètre est prévue pour atteindre le lit ;
2° à partir de celle-ci, un cheminement de minimum 0,90 m de largeur donne accès aux principaux meubles de la chambre ;
3° la toilette, la salle d’eau, la douche et le lavabo équipant la chambre répondent aux conditions déterminées par le présent règlement.
Le croquis n°5 en annexe 1 du présent titre illustre le présent paragraphe.
Article 15 – Équipements publics
Là où des téléphones urbains, du mobilier de service, des boîtes aux lettres, des distributeurs de billets de banque, des appareils permettant le libre service par des moyens électroniques sont mis à la disposition du public, au moins l’un d’entre eux est adapté aux personnes à mobilité réduite, en ce compris les malentendants et les malvoyants.
Le téléphone adapté a un écouteur doté d’un amplificateur de son réglable. Il est clairement signalé par un logo.
L’ouverture de la boîte aux lettres est située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 0,90 m du sol.
Si un clavier est mis à disposition, les lettres sont disposées selon le mode « azerty », les chiffres 1 à 9 sont disposés en carré, alignés de gauche à droite, le chiffre 5, central, est pourvu d’un repère en relief, la touche 0 se situe sous celle du 8.
Lorsqu’une tablette de commande existe, elle est fixée à une hauteur maximum de 0,80 m du sol et il ne peut y avoir de socle dépassant de la paroi dans laquelle est intégré l’appareil.
Les salles de spectacle et de conférence sont dotées d’une installation d’écoute permettant le réglage individuel du son, pour au moins une place par tranche de 50.
Article 16 – Guichets
Là où des guichets sont mis à la disposition du public, l’un d’entre eux est adapté aux personnes à mobilité réduite et au moins un guichet adapté supplémentaire est prévu par tranche de 10. Le guichet est équipé d’une tablette dont le rebord inférieur est à minimum 0,75 m du sol et la face supérieure située entre 0,80 et 0,85 m du sol. La profondeur de la tablette est de minimum 0,60 m. Un espace libre est prévu sous la tablette.
Article 17 – Sièges
Là où des sièges sont mis à la disposition du public, un espace minimum de 1,50 m sur 0,90 m est réservé aux personnes en chaise roulante et au moins un espace supplémentaire de ce type est prévu par tranche de 50. Lorsque la salle est pourvue de gradins, plusieurs niveaux sont accessibles. Cet espace est accessible par une aire de rotation de minimum 1,50 m de diamètre.
Chapitre VI – Dispositions transitoires et finales
Article 18 – Conformité d’un projet au présent règlement
La conformité d’un projet de construction au présent titre ne préjuge pas de sa conformité au bon aménagement des lieux et de sa conformité aux autres lois et règlements en vigueur.
Article 19 – Application dans le temps
Le présent titre s’applique aux demandes de permis et de certificats d’urbanisme qui sont introduites après son entrée en vigueur.
Il s’applique également aux actes et travaux visés à l’article 1er, dispensés en raison de leur minime importance de l’obtention d’un permis d’urbanisme, dont l’exécution est entamée après son entrée en vigueur.